Actualités Juridiques

Amendes de stationnement : Contester sans payer!

Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant sur la voirie a été dépénalisé.

Le non-paiement de la redevance entraîne désormais l’émission d’un forfait post stationnement.

La procédure de contestation du forfait post stationnement s’est avérée très complexe pour les automobilistes mais également coûteuse.

En effet, la contestation de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement doit être effectuée selon la procédure du Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).

Ce recours est adressé à l’entité locale dont relève l’agent assermenté ayant établi le FPS dans un délai d’un mois à compter de la notification.

Pour être recevable, le recours doit décrire les motifs de la contestation accompagnés de l’avis de paiement  du FPS ( et non pas la notice de paiement déposée sur le pare-brise) reçu par la poste, de la copie du certificat d’immatriculation et des pièces justificatives à l’appui de vos arguments.

L’administration dispose d’un mois pour répondre et son silence vaut rejet.

En cas de rejet, le requérant doit alors saisir la CCSP (Commission du Contentieux du Stationnement Payant) dans un délai d’un mois à compter de la décision de rejet du RAPO.

Pour s’assurer de la recevabilité de sa requête devant la CCSP, l’automobiliste devait s’acquitter au préalable du montant de la redevance ce qui en décourageait plus d’un à former un recours contentieux !!

Le Défenseur des Droits avait dans son rapport du 13 janvier 2020 a mis en lumière les nombreuses défaillances du dispositif.

Le Conseil Constitutionnel a finalement été saisi le 11 juin 2020 d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’Etat sur la conformité à la Constitution de l’article L 2333-87-5 du Code Général des collectivités territoriales lequel impose le paiement du montant du forfait post stationnement comme condition de recevabilité du recours contentieux devant la CCSP.

Par décision rendue le 9 septembre 2020, la Conseil Constitutionnel a considéré que ce texte était contraire à la Constitution au motif que le dispositif actuel portait atteinte au droit d’exercer un recours juridictionnel.

A noter que cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées à cette date.

Concrètement, les automobilistes dont le RAPO a été rejeté après le 9 septembre 2020, pourront introduire un recours contentieux sans s’acquitter de la redevance mais également ceux qui voudront contester un FPS postérieurement à cette date !!

On ne peut que se réjouir de cette décision qui va faciliter l’accès à la Commission du Contentieux du Stationnement Payant.

Quant aux délais de traitement des dossiers devant cette juridiction déjà très bien encombrée, ils risquent de s’allonger considérablement…

Ingrid ATTAL, Avocat en droit routier

PV de non désignation de conducteur: l’entrepreneur individuel n’est plus concerné!

Publiée le 19 novembre 2016, la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle en créant l’article L 121-6 du Code de la Route, impose à l’employeur, depuis le 1er janvier 2017, de dénoncer ses salariés en cas d’infractions au code de la route commise avec des véhicules de société.

Petites ou grandes entreprises ont dû faire face à la gestion de ces PV et aux conséquences sur le plan pécuniaire, en cas de non-respect de leurs obligations légales !

Depuis  près de trois ans, ce nouveau dispositif a généré un contentieux de masse auprès des juridictions du premier et second degré mais également de la Cour de Cassation.

  • La nouvelle obligation de dénonciation des salariés par le chef d’entreprise

L’article L121-6 du Code de la Route dispose :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

A la lecture de ce texte, le chef d’entreprise est contraint de communiquer, par lettre RAR ou de façon dématérialisée, l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule, à moins qu’il n’établisse un vol, une usurpation de plaque d’immatriculation ou tout autre évènement de force majeure.

En cas de non-respect de cette obligation, la personne morale est destinataire d’un avis de contravention pour non transmission de l’identité du conducteur par le représentant légal de la personne morale détenant le véhicule.

L’amende minorée est fixée à 450 euros et l’amende forfaitaire à 675 euros.

Quant à l’amende forfaitaire majorée, elle est de 1875 euros.

Cette obligation de désignation concerne les infractions constatées par le contrôle automatisé dont la liste est définie par décret.

  • Etat de la jurisprudence après plus trois ans de contentieux

Compte tenu de la multiplication des contestations engagées devant les juridictions du premier et second degré depuis l’entrée en vigueur du dispositif, la Cour de Cassation a été saisie de plusieurs problématiques juridiques en lien avec cette infraction.

Elle a donc tranché certains points bien précis.

En premier lieu, depuis l’entrée en vigueur du dispositif, les avis de contravention pour non désignation des conducteurs n’ont pas été adressés au chef d’entreprise mais à la personne morale alors que l’obligation visée par le texte incombait au représentant de la personne morale.

Sur la base de cet argument, de nombreuses contestations ont été classées sans suite par les officiers du Ministère Public et/ou de nombreuses relaxes ont été prononcées par les juridictions.

En effet, on considérait qu’on ne pouvait pas faire peser sur une personne, une obligation qui en incombait à une autre…

Cependant, la Cour de Cassation est venue sauvegarder le dispositif prévu par l’article L 121-6 du Code de la Route en permettant que la personne morale soit destinataire de l’avis de contravention. (Cass Crim 11 déc 2018 n° 18682631, Crim 30 oct 2019 n° 1980081), mettant ainsi un coup d’arrêt à cette argumentation.

Dans le même temps, elle a tranché une autre problématique qui concernait les avis de contravention datés postérieurement au 1er janvier 2017 pour des infractions constatées par le contrôle automatisé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

Un grand nombre de contestations ont été portées devant les juridictions pour contester l’application rétroactive de l’article L 121-6 du Code de la Route.

Sur ce point, la Cour de Cassation a considéré que peu importe que l’infraction, en elle-même, ait été commise avant l’entrée en vigueur de la loi, les poursuites pour non dénonciation de conducteur était fondées dés lors que le prévenu avait été informé de son obligation de désignation dans l’avis de contravention initial d’excès de vitesse. ( Cass Crim 11 déc 2018 n°18-82820)

En troisième lieu, nombreux sont les chefs d’entreprises qui, en toute bonne foi, ont payé des PV d’excès de vitesse au motif qu’ils étaient auteur de l’infraction, et se sont vu destinataire, par la suite, d’un avis de contravention pour non transmission de l’identité du conducteur à hauteur de 650 euros.

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 15 janvier 2019, qu’il appartient au représentant légal de s’auto-désigner pour recevoir en son nom et à son domicile personnel un avis de contravention ( Cass Crim 15 janvier 2019 n°18 82 380)

Dans un rapport du 15 novembre 2017, le Défenseur des Droits a, d’ailleurs, recommandé au Ministre de l’Intérieur de rendre plus lisible les informations délivrées dans les avis de contravention initiaux pour éviter la réception d’un avis pour non désignation de conducteur et notamment sur l’obligation d’auto-désignation du représentant légal lorsqu’il est lui-même auteur de l’infraction

Sur un ensemble de décisions particulièrement défavorables aux entreprises depuis l’entrée en vigueur du dispositif, a enfin jaillit un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dont le principe qui s’en dégage n’est pas sans conséquence pour de nombreux professionnels !

En effet, dans un arrêt en date du 21 avril 2020 (n° de pourvoi 19-86467), la Cour de Cassation a considéré que l’obligation de désignation n’incombait pas à l’entrepreneur individuel, celui-ci ne détenant pas la personnalité morale.

Ce dernier ne pourra donc être poursuivi pour l’infraction de non transmission de l’identité du conducteur.

Sont donc exemptes de cette désignation les professions tels que les médecins, les avocats, les artisans, les commerçants qui exercent à titre individuel.

A réception d’un avis de contravention, l’entrepreneur individuel ne sera plus tenu de se désigner en qualité d’auteur et pourra directement régler son avis de contravention.

Si malgré tout, il venait à recevoir un avis de contravention pour non désignation de conducteur, le PV sera aisément contestable en faisant référence à cette décision de la Cour de Cassation !

 

Téléphone au volant: Attention à la suspension de permis

L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule est une infraction au Code de la Route.

Jusqu’au 24 décembre 2019, cette infraction était uniquement réprimée par une amende de la 4ème classe ( amende forfaitaire de 135 euros) et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.

La loi d’Orientation des Mobilités ( n°2019-1428) est venue considérablement durcir la réglementation relative cette infraction.

Quelles sont les nouvelles sanctions en cas d’usage de téléphone au volant ?

La grande nouveauté réside dans la possibilité de retenir le permis de conduire, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone  au volant est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

Dans cette hypothèse, l’automobiliste se voit retenir son permis pour une durée de 72 heures dans l’attente d’une éventuelle suspension provisoire du Préfet pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Toutefois, le décret du 18 mai 2020 ( n° 2020-605 ) est venu encadrer cette nouvelle réglementation en déterminant la liste des infractions qui peuvent, dés lors qu’elles sont commises simultanément avec l’usage du téléphone au volant, entraîner la rétention puis la suspension du permis de conduire.

Il s’agit des infractions suivantes :

  • La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 du CR
  • Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l’article R. 412-12 du CR
  • Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 du CR
  • Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 du CR
  • Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17du CR
  • Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 du CR
  • Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 du CR
  • La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11 du CR

Cette règlementation est applicable depuis le 22 mai 2020.

A noter qu’en parallèle de cette rétention de permis de conduire, le conducteur recevra les avis de contravention en lien avec les infractions reprochées.

Cette nouvelle réglementation risque d’entraîner de nombreuses contestations notamment sur le caractère simultané de la commission des infractions.

Contester un PV d’usage de téléphone au volant

La Cour de Cassation a posé le principe selon lequel l’usage du téléphone au volant visé par l’article R. 412-6-1 du code de la route s’entend « de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ». ( Cass Crim 13 septembre 2011 n° 11-80-432)

Aussi, l’automobiliste est en infraction dés lors qu’il tient son téléphone en main et qu’il compose un numéro, rédige un SMS, manipule son clavier, actionne la fonction GPS, consulte ses emails, ouvre une application etc…

A contrario, si l’appareil est posé sur un support prévu à cet effet sur le tableau de bord du véhicule, aucune infraction ne peut être relevée.

En outre, pour éviter toute verbalisation, le véhicule doit être en stationnement c’est-à-dire immobilisé conformément aux dispositions R 110-2 du Code de la Route.

Attention, un automobiliste qui utilise son téléphone au volant à l’arrêt au feu rouge est en infraction ( Cass Crim 20 septembre 2006)

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2018, est venu également préciser que l’automobiliste qui est à l’arrêt, moteur éteint, sur une voie de circulation ne peut faire usage de son téléphone portable en le tenant en main.

Dans le cas soumis à la Cour, le conducteur avait garé son véhicule avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d’un rond-point peu passant.

Pour contester son PV, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction donc, soit par écrit soit par témoins, ce qui n’est pas forcément toujours aisé.

En cas de verbalisation pour une infraction d’usage d’un téléphone au volant couplée avec une autre infraction, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL.

Alcool au volant :  Quelques actualités

Alcool au volant : Quelques actualités

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En 2018, 27 % des accidents mortels de la circulation ont pour cause une consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants.

Aussi, la loi du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et la loi d’orientation et de mobilités du 24 décembre 2019 sont venues renforcer l’arsenal législatif déjà existant.

Bref rappel sur l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Le conducteur dont la concentration d’alcool est égale ou supérieure à 0,50 grammes/litre dans le sang ou est égale ou supérieure à 0,25 milligrammes/L dans l’air expiré se verra remettre par les forces de l’ordre une contravention de la 4ème classe (amende maximale de 750 euros et éventuelle suspension du permis de conduire)

Quant au conducteur dont la concentration d’alcool est égale ou supérieure à 0,80 grammes/litre dans le sang ou est égale ou supérieure à 0,40 milligrammes/L dans l’air expiré, celui-ci commet un délit (2 ans d’emprisonnement ; 4500 euros d’amende, suspension du permis de conduire ect) et est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel.

Cette infraction entraîne une perte de 6 points sur le permis de conduire.

Cadre légal du contrôle d’alcoolémie : la nouveauté

Les contrôles d’alcoolémie sont strictement encadrés par le Code de la Route.

Les articles L 234-3 à L234-9 du Code de la Route recensent les situations dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire sont autorisés à procéder à un contrôle d’alcoolémie.

Sorti de ce cadre légal, les contrôles pourraient être annulés par le Tribunal.

En matière de contrôle d’alcoolémie, la loi programmation du 23 mars 2019 aligne désormais la compétence des agents de police judiciaires (APJ) avec celle des Officiers de police judiciaire (OPJ).

Jusqu’à maintenant, les APJ avaient compétence pour soumettre les conducteurs au contrôle d’alcoolémie après avoir préalablement constaté une infraction au Code de la route ou un accident ou sur ordre et instructions d’un OPJ.

Désormais, ils peuvent donc soumettre d’initiative tout conducteur à ces contrôles sans l’intervention d’un Officier de Police Judiciaire.

Cette réglementation devient donc similaire à celle pratiquée dans le cadre des contrôles de l’usage des stupéfiants auprès des conducteurs de véhicules.

Cette disposition doit donc permettre aux forces de l’ordre de démultiplier les contrôles d’alcoolémie.

Ethylotest antidémarrage, comme alternative à la mesure de suspension provisoire émise par le Préfet

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI II avait créé la possibilité d’imposer à un conducteur, condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, à titre de peine complémentaire.

Cet outil, n’avait été, en pratique, que très peu utilisé à titre de sanction complémentaire par les juridictions.

Finalement, le décret du 17 septembre 2018 a instauré de nouvelles mesures permettant un recours plus large à l’éthylotest antidémarrage.

En effet, les conducteurs dont le taux relevé est de nature délictuel pourront se voir imposer par la Préfet l’installation d’un éthylotest antidémarrage appelé « EAD, médico administratif », à leurs frais (plus de 1.000 euros) comme alternative à la suspension provisoire du permis de conduire.

Le recours à l’ éthylotest antidémarrage implique également que l’automobiliste effectue un suivi médico-psychologique dans une consultation d’addictologie.

Cette mesure est applicable sur une période maximale de 6 mois et a pour avantage de permettre de continuer à conduire et de conserver son activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route.

Des tests ont été réalisés, dans un premier temps, dans 7 départements (Drôme, Finistère, La Réunion, Loiret, Manche, Nord et Vendée) sur la fin de l’année 2018 début de l’année 2019 lesquels se sont avérés concluants.

Ce dispositif a depuis été étendu sur l’ensemble du territoire.

Si vous contactez le Cabinet dés votre interpellation et que vous souhaitez la mise en place d’un éthylotest antidémarrage comme alternative à la suspension provisoire, nous pourrons formuler cette demande auprès du Préfet.

Le recours à l’éthylotest antidémarrage imposé de plein droit en cas de récidive d’alcoolémie au volant

Jusqu’au 27 décembre 2019, lorsqu’un conducteur était condamné pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en état de récidive légale, son permis de conduire était annulé judiciairement de plein droit conformément à l’article L 234-13 du Code de la Route.

La loi Orientation et Mobilité du 24 décembre 2019 est venue imposer la pose d’un éthylotest anti-démarrage en sus de la peine d’annulation judiciaire du permis de conduire.

En effet, le conducteur qui réobtient son permis de conduire à l’issue d’une peine d’annulation judiciaire, est désormais contraint d’installer un éthylotest antidémarrage à ses frais sur son véhicule.

Cette période que le juge doit désormais prévoir lors du prononcé de sa condamnation court à compter de la date d’obtention du nouveau permis de conduire.

L’obligation d’avoir recours à l’éthylotest antidémarrage ne peut pas dépasser une période de 3 années.

Cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois après l’annulation du précédent.

Cette disposition passée quelque peu inaperçue devrait trouver son application dans les décisions judiciaires à venir.

Interpellez pour alcool au volant, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour une prise en charge de votre défense.

Le permis de conduire probatoire

Le permis de conduire probatoire

Depuis le 1er mars 2004, les conducteurs qui obtiennent leur permis sont titulaires d’un permis de conduire probatoire.

Il s’agit d’une période durant laquelle le jeune automobiliste doit faire ses preuves sur la route et accepte d’être soumis à une réglementation plus stricte.

Qui sont les automobilistes concernés par ce régime ?

Quelles sont les règles applicables au capital de points ?

Quelles sont les restrictions applicables au régime probatoire ?

Le permis probatoire concerne deux catégories de conducteurs:

Il s’agit d’une part, du nouveau titulaire d’un permis de conduire pour la première fois et d’autre part, le nouveau titulaire d’un permis de conduire obtenu à la suite d’une invalidation du permis pour défaut de points (réception d’une lettre 48 SI) ou d’une annulation judiciaire à la suite de la commission d’un délit.

La durée du permis probatoire dépend de la méthode d’apprentissage.

Elle est d’une durée de 3 ans dans le cadre d’un apprentissage traditionnel.

L’apprentissage anticipé à la conduite appelé « conduite accompagnée » permet de réduire la durée de la période probatoire à 2 ans.

Le décret n°2018-715 du 3 août 2018 prévoit qu’à compter de janvier 2019, le suivi d’une formation complémentaire permet de réduire la période probatoire du permis.

Il s’agit d’une formation d’une journée qui ne pourra être accomplie avant le sixième mois suivant l’obtention du permis de conduire, et qui devra l’être avant le délai d’un an suivant l’obtention du permis

Le délai probatoire passe de 3 à 2 ans et en cas de conduite accompagnée, il est de 18 mois.

  • La reconstitution du capital de points dans le cadre du permis de conduire probatoire ?

En principe, le titulaire d’un permis de conduire probatoire dispose d’un capital initial de 6 points.

Chaque année, à la date d’anniversaire d’obtention de son permis de conduire, il peut récupérer 2 points supplémentaires jusqu’à atteindre une reconstitution complète à la fin de la période probatoire.

Si le titulaire du permis probatoire commet d’une infraction au Code de la Route entraînant des retraits de points pendant cette période, il peut bloquer le bénéfice de la reconstitution de 2 points par année.

Il devra attendre la fin de la période probatoire pour atteindre un capital sur 12 points et non de 12 points !

En cas de conduite accompagnée, le titulaire du permis récupère 3 points la première année puis encore 3 points la seconde année à la condition de n’avoir commis aucune infraction.

C’est la raison pour laquelle il est recommandé, en cas de commission d’une infraction durant cette période de la contester pour reculer l’échéance de la perte de points et permettre ainsi au capital de points de se reconstituer chaque année !

Le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL ne manquera pas de vous conseiller au mieux pour vous assurer la reconstitution de votre capital de points.

Depuis le 1er janvier 2019, si le titulaire du permis probatoire réalise la formation complémentaire, il peut reconstituer son capital de points de la manière suivante :

En conduite traditionnelle :

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*image issue du site de la sécurité routière

En conduite accompagnée :

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*image issue du site de la sécurité routière

Quelles sont les restrictions pour les titulaires du permis de conduire probatoire ?

Les titulaires du permis de conduire probatoire sont soumis à certaines restrictions sur la route durant la période de référence.

En premier lieu, l’automobiliste doit apposer à l’arrière de son véhicule le signe « A ».

A noter que cette obligation ne concerne que les titulaires du permis de conduire pour la première fois.

En deuxième lieu, le nouveau conducteur est soumis à des restrictions liées à la réglementation sur la vitesse.

En effet, il doit réduire sa vitesse de 10 km/h ( hors agglomération sur les routes à chaussées séparées par un terre plein central) et de 20 km/h sur autoroute.

Cette obligation ne concerne pas les titulaires du permis de conduire probatoire à la suite d’une annulation judiciaire ou pour défaut de points.

En troisième lieu, depuis le 1er juillet 2015, le taux d’alcoolémie au volant autorisé a été revu à la baisse pour les nouveaux conducteurs et est passé de 0,5g/litre de sang à 0,2 g/litre (ou 0,10mg/l d’air d’expiré)

Cette limitation concerne toutes les catégories de conducteur en permis de conduire probatoire.

N’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL pour toute information complémentaire sur le sujet.

 

 

Contrôle Routier : Quels papiers faut-il présenter ?

Contrôle Routier : Quels papiers faut-il présenter ?

Lors du contrôle d’un véhicule par les forces de l’ordre, quels sont les documents qui doivent obligatoirement être présentés ?

En cas de défaut de présentation, quelles sont les sanctions encourues ?

Que faire en cas de perte ou vol de ces papiers ?

Contrôle routier : quels papiers faut-il présenter ?

Lors d’un contrôle routier, le conducteur est tenu de présenter les documents suivants :

  • Un Permis de conduire (ou, le certificat d’examen avec la mention favorable)
  • La carte grise du véhicule tout comme l’attestation d’assurance, même si le conducteur n’est pas propriétaire du véhicule.

En cas de non présentation immédiate des documents, le conducteur est passible d’une amende de la 1ère classe pouvant aller jusqu’à 38 euros et 150 euros pour la non présentation de l’attestation d’assurance.

Si les documents ne sont pas ultérieurement présentés dans un délai de 5 jours, le conducteur est destinataire d’un nouvel avis de contravention (amende de la 4ème classe).

Il y a une amende par document non présenté.

Peut-on circuler avec une copie de la carte grise ou du permis de conduire ?

Lors du contrôle, l’automobiliste ne peut pas présenter de copie des documents relatifs à la conduite du véhicule.

L’arrêté du 31 décembre 1987 autorise, néanmoins, la présentation d’une copie de la carte grise dans 2 cas :

– La location de véhicule de courte durée ( pas dans le cas d’une LOA)

– Pour les véhicules et éléments de véhicules d’un poids en charge de plus de 3,5 tonnes soumis à des visites périodiques.

Que faire en cas de perte ou de vol de la carte grise et du permis de conduire?

  • Pour la carte grise

En cas de perte, la demande de duplication doit être faite par le titulaire de la carte grise et la démarche doit désormais être réalisée exclusivement en ligne via le site de l’ANTS.

Cette démarche nécessite de produire des documents relatifs à l’identité des titulaires ou co-titulaires de la carte grise, la preuve du contrôle technique si le véhicule a plus de 4 an sauf s’il en est excepté.

Le règlement des frais pour éditer une nouvelle carte grise se fait également en ligne et par règlement bancaire.

A la fin de la procédure, il vous ait délivré un certificat d’immatriculation provisoire (CPI) qui permet de circuler pendant un mois dans l’attente de l’original qui est envoyé sous pli sécurisé.

En cas de vol, la procédure est similaire mais il est obligatoire de faire au préalable une déclaration de vol auprès du commissariat ou des services de gendarmerie de son domicile ou du lieu du vol.

Il faut se munir du formulaire cerfa n°13753*04 et le remplir préalablement.

Les services de police y apposeront leur cachet.

  • Pour le permis de conduire

En cas de vol, il convient de faire une déclaration auprès des services de police.

Un récépissé est remis lequel permet de conduire pendant une durée de 2 mois en attendant la délivrance du nouveau permis de conduire.

Avec ce document, il sera possible de demander la délivrance d’un nouveau permis de conduire en ligne via l’ ANTS.

En cas de perte, les démarches se font en ligne également et ont un coût de 25 euros.

 

 

Suspension provisoire du permis de conduire: Règles et recours

Suspension provisoire du permis de conduire: Règles et recours

CaptureVous avez été interpellé par les forces de l’ordre et votre permis de conduire vous a été retiré sur le champ après la constatation d’une infraction au Code de la Route.

L’agent de police vous a brièvement expliqué qu’il était retenu pour une période de 72 ou 120 heures selon les infractions et que le Préfet pouvait, durant cette période, prendre une mesure de suspension provisoire du permis de conduire dans l’attente d’une convocation en justice.

Quels sont vos recours à la réception de cette décision préfectorale ?

Quelles sont les démarches pour le récupérer à l’issue de la mesure ?

  • Dans quel cadre le Préfet peut-il suspendre provisoirement votre droit de conduire ?

Conformément à l’article L 224-2 du Code de la Route, le Préfet peut, dans les 72 ou 120 heures de la rétention du permis, prendre une décision de suspension provisoire du permis de conduire à l’encontre du conducteur, susceptible d’avoir commis les infractions listées ci-après :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
  • Conduite en ayant fait usage de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ou de la recherche de stupéfiants
  • Excès de vitesse supérieure à 40km /h.
  • Accident mortel de la circulation à l’égard duquel il existe un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.

A noter que la Loi d’ Orientation des Mobilités ( n°2019-1428), entrée en vigueur le 24 décembre 2019, est venue durcir la réglementation relative à la suspension provisoire du permis de conduire en incluant dans cette liste d’une part, l’usage du téléphone portable tenu en main dés que l’infraction est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicule, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage et d’autre part, l’accident de la circulation ayant entraîné un dommage corporel.

A défaut de décision dans ce délai, le permis de conduire doit être restitué à l’intéressé.

Conformément à l’article L224-7 du même code, le Préfet peut également, sans rétention préalable, suspendre le permis lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Dans les deux cas, cette mesure n’est pas aménageable (sauf dans le cas d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique) mais est contestable.

Le non respect de la décision préfectorale est un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende ainsi qu’une perte de 6 points sur le permis de conduire.

  • Quelle est la durée de la suspension provisoire ?

Jusqu’au 24 décembre 2019, la suspension provisoire du permis de conduire ne pouvait excéder une durée de 6 mois sauf pour les accidents mortels de la circulation où elle était portée à une année.

Dans le cadre de la loi d’Orientation des Mobilités ( n°2019-1428), la durée de la suspension provisoire a été portée à une durée maximale d’un an pour les infractions suivantes :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
  • Conduite en ayant fait usage de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ou de l’usage des stupéfiants
  • Accident mortel de la circulation ou ayant occasionné des dommages corporels

S’agissant d’une suspension provisoire prise à la suite d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le décret du 17 septembre 2018 a instauré une mesure permettant au Préfet d’avoir recours à l’éthylotest anti-démarrage.

En effet, les conducteurs dont le taux relevé est de nature délictuel pourront se voir imposer par le Préfet l’installation d’un éthylotest antidémarrage appelé « EAD, médico administratif », à leurs frais (plus de 1.000 euros) comme alternative à la suspension provisoire du permis de conduire.

Le recours à l’EAD implique également que l’automobiliste effectue un suivi médico-psychologique dans une consultation d’addictologie.

Cette mesure est applicable sur une période maximale de 6 mois et a pour avantage de permettre de continuer à conduire et de conserver son activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route.

Si l’avocat est saisi immédiatement après l’interpellation, il pourra, le cas échéant, selon le souhait du client, adresser un recours au Préfet pour lui suggérer la mise en place d’un EAD.

  • Comment contester une mesure de suspension provisoire ?

La suspension provisoire du permis de conduire est une décision individuelle défavorable prononcée par l’autorité administrative.

Elle peut être contestée en adressant un recours gracieux au Préfet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le Préfet dispose alors d’un délai de réponse de deux mois.

En cas de rejet du recours, il est possible de saisir le Tribunal Administratif pour solliciter l’annulation de la décision de suspension provisoire du permis de conduire.

Le Cabinet ne manquera pas de vous conseiller sur l’opportunité d’engager ou non une procédure de contestation de la décision administrative en fonction de sa durée, son contenu et de votre situation personnelle et/ou professionnelle.

  • Récupérer son permis à l’issue d’une suspension administrative

Pour récupérer son permis de conduire à l’issue de la suspension provisoire du permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à une visite médicale et à des tests psychotechniques rendus obligatoires, dans certains cas (suspension provisoire supérieure ou égale à 6 mois), depuis le 1er septembre 2012.

En effet, en fonction de la nature de l’infraction commise, le conducteur doit passer la visite médicale soit auprès d’un médecin agrée soit auprès d’une commission médicale.

Le médecin agrée est compétent pour toute suspension provisoire du droit de conduire supérieure à 1 mois.

La liste des médecins agrées est disponible sur le site internet des Préfectures comme ceux des centres de test psychotechniques.

Toutefois, lorsque l’infraction est imputable à une consommation d’alcool ou de stupéfiants, seule la commission médicale départementale est compétente.

Il appartient alors aux médecins de la Commission de vérifier que l’automobiliste n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le droit de conduire.

Attention, dans certains départements, l’attribution d’une date de visite médicale peut prendre plusieurs semaines.

Il est donc recommandé de prendre attache, bien avant la fin de la suspension, avec les services préfectoraux compétents pour obtenir une date.

La prise de rendez-vous en commission médicale se fait, de plus en plus fréquemment, en ligne, via le site internet de la Préfecture concernée.

Quant aux tests psychotechniques, ils consistent en un entretien avec un psychologue et en une série de tests de vigilance, de réflexe et d’attention.

Ils doivent être réalisés avant le passage devant le médecin agrée ou la commission médicale.

Si par malchance, les résultats sont négatifs, il faut alors les repasser et engager de nouveaux frais…

Après avoir régularisé ces démarches, il faut solliciter le nouveau titre de conduite auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ( https://permisdeconduire.ants.gouv.fr .)

A noter que l’automobiliste ne peut retrouver son droit de conduire qu’à l’issue de la suspension provisoire et après avoir effectué l’ensemble des démarches administratives.

Fort heureusement, la période de suspension provisoire du permis de conduire réalisée se compensera avec l’éventuelle mesure de suspension judiciaire prononcée par le Tribunal.

Pour toutes informations complémentaires, contactez le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL, avocat en droit routier.

L’expertise médicale, l’étape clé pour la victime d’un accident de la route

L’expertise médicale, l’étape clé pour la victime d’un accident de la route

A la suite d’un accident de la route, la victime qui souhaite obtenir une prise en charge des préjudices subis s’engage dans un long processus.

L’une des étapes clés de cette procédure est l’expertise médicale.

Comment se déroule t-elle ?

Comment s’y préparer ?

Qu’est-ce qu’une expertise médicale ?

Une expertise médicale a pour but d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime d’un accident de la route.

Le médecin expert chargé de cette mission peut être mandaté soit par le tribunal à la suite d’une demande d’expertise judiciaire formulée par la victime soit par la compagnie d’assurance avec laquelle il travaille.

L’expert évalue chaque poste de préjudice d’une part, selon la mission confiée par la compagnie d’assurance ou par le tribunal et d’autre part, selon les normes fixées par la nomenclature DINTHILLAC.

Ces postes de préjudice sont essentiellement divisés entre deux grandes catégories à savoir les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.

En général, lors de la réunion, l’expert procède à l’étude du dossier médical mais également à l’examen clinique de la victime.

Il prend également en compte les doléances de celle-ci.

A l’issue de la réunion, l’expert rend ses conclusions dans un rapport complet qu’il adresse aux parties.

Les parties pourront, tout de même, lui soumettre leurs observations sous la forme d’un « dire ».

Ce rapport d’expertise servira de base pour permettre à l’avocat d’obtenir une juste indemnisation pour son client.

Comment bien préparer son rendez-vous d’expertise médicale ?

Pour rendre son rapport, l’expert va se fonder, entre autres, sur l’ensemble des pièces médicales fournies par la victime.

La préparation de ce dossier est donc essentielle.

Il s’agit notamment du dossier d’hospitalisation, des ordonnances médicales, des feuille de soins, des attestations des praticiens qui assurent le suivi médical de la victime etc..

Il appartient donc à l’intéressé de solliciter la copie de son entier dossier médical auprès des différents établissements hospitaliers qu’il a fréquentés.

Pour la prise en charge d’autres préjudices tels que l’incidence professionnelle, la perte de revenus, la victime devra fournir toutes pièces démontrant le préjudice économique (bulletins de salaire, bilan comptable, attestation de l’employeur…)

Chaque poste de préjudice dont la victime sollicite la prise en charge doit être justifié.

La présence de l’avocat et d’un médecin conseil au côté de la victime lors de l’expertise est indispensable.

Leurs rôles sont complémentaires.

En effet, lors de l’expertise médicale, l’avocat va s’assurer de fournir un dossier médical complet à l’expert, vérifier que celui-ci respecte bien la mission confiée par le tribunal ou la compagnie d’assurance mais également s’assurer que chaque point évoqué par la victime est bien prise en compte lors de la réunion.

L’avocat pourra rédiger un dire à l’attention de l’expert si certains points figurant dans son pré rapport d’expertise lui semble critiquables.

Quant au médecin conseil, il va s’assurer de la prise en charge complète et d’une bonne évaluation de chaque poste de préjudice notamment dans le cadre d’expertise amiable où l’expert mandaté est celui de l’adversaire à savoir la compagnie d’assurance.

Il jugera aussi de l’opportunité de solliciter le recours à un sapiteur (médecin d’une autre spécialité) auprès de l’expert, si l’évaluation d’un poste de préjudice en nécessite l’intervention.

Une liste des médecins conseils par spécialité est disponible sur internet.

Cependant, il est fréquent que l’avocat puisse proposer les services du médecin conseil avec lequel il collabore habituellement.

Il faut savoir que les honoraires et frais du médecin conseil sont, en général, pris en charge, in fine par la compagnie d’assurance.

C’est la raison pour laquelle, il est recommandé de faire appel à leurs services, même si cela nécessite parfois une avance de frais.

Le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL, avocat en réparation du dommage corporel, ne manquera pas de vous assister dans ce « moment clé » du processus d’indemnisation.

Nous travaillons en équipe avec des médecins conseils d’expérience.

Vitres teintées: Que faire en cas de verbalisation?

Jusqu’à fin 2016, avoir des vitres teintées sur son véhicule n’était pas réprimé par le Code de la Route.

Les vitrages surteintés étaient autorisés dès lors que le conducteur avait une vision suffisante à partir de l’intérieur de l’habitacle.

La réglementation a toutefois évolué au motif que le vitrage surteinté pouvait dissimuler la commission de certaines infractions telles que le non port de la ceinture de sécurité et l’usage du téléphone portable au volant.

  • La réglementation applicable

L’article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier  2017 interdit d’avoir des vitres latérales teintées à l’avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %.

Cette interdiction est retranscrite dans l’article R 316-3 du Code de la Route.

Les propriétaires de véhicules avaient donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour se mettre en règle avec la nouvelle législation.

A noter que cette interdiction ne concerne que les vitres latérales avant du véhicule.

En cas de contrôle, l’automobiliste en infraction risque une contravention de la 4ème classe (135 euros d’amende) et une perte de 3 points sur le permis de conduire.

L’immobilisation du véhicule peut être également prescrite.

Il existe des dérogations pour certaines catégories de véhicules.

Selon l’arrêté du 18 décembre 2016, les véhicules blindés dédiés au transport de personnes ou de marchandises ne sont pas concernés par la mesure au même titre que ceux aménagés pour raison médicale (valable pour certaines pathologies et un certificat médical doit en attester).

  • Evolution jurisprudentielle

Dés l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, de nombreux automobilistes ont fait l’objet d’un contrôle des forces de l’ordre ce qui a généré un nombre important d’avis de contravention.

Ces verbalisations étaient contestables dés lors que l’agent verbalisateur n’utilisait aucun appareil homologué et plus précisément un photomètre pour évaluer le coefficient de transparence des vitres.

En effet, en l’absence d’une telle constatation appuyée sur un appareil homologué, certifié et vérifié, la réalité de l’infraction n’était pas justifiée ce qui a donné lieu à l’annulation d’un certain nombre de verbalisations.

La charge de la preuve pesait donc sur le Ministère Public.

La Cour de Cassation a été saisie de ce débat et a décidé de faire peser la charge de la preuve sur l’automobiliste.

Selon la Cour, l’infraction relative à la transparence des vitres des véhicules peut être constatée sans recours à un instrument de mesure, l’agent verbalisateur faisant alors une simple appréciation visuelle du coefficient de transmission régulière de la lumière à charge pour le conducteur verbalisé de rapporter la preuve contraire en établissant que ce coefficient est d’au moins 70%. Toutefois, sous peine d’irrégularité, le procès verbal d’infraction doit néanmoins mentionner quelles vitres sont concernées et en quoi leur transparence est insuffisante. (Cass Crim 23 octobre 2018 n° 18-80854 ; Cass Crim 13 novembre 2018 n° 18-80944 ; Cass Crim 27 novembre 2019 n°18-86962)

Face à cette évolution jurisprudentielle, comment l’automobiliste peut préparer sa défense en cas de contestation.

L’article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que la preuve contraire peut être rapporter par écrit ou par témoin.

Pour tenter de combattre les dires de l’agent verbalisateur, le contrevenant pourrait produire une attestation relative à l’opacité des vitres d’un centre spécialisé ou un contrôle technique favorable proche de la date de la verbalisation, encore une attestation du concessionnaire mentionnant que le véhicule ne disposait pas de vitres teintées lors de l’achat.

Notre Cabinet ne manquera pas de vous assister pour présenter un dossier pertinent au juge.

Le juge appréciera alors la force probante des éléments produits.

Si vous avez été verbalisé pour cette infraction, n’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL

Rétention du permis de conduire : une nouvelle réglementation

Rétention du permis de conduire : une nouvelle réglementation

Retention

Par définition, la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre consiste à retirer sur le champ son droit de conduire à un automobiliste pour une durée comprise entre 72 et 120 heures.

A quelle occasion, un agent de police peut-il retenir un permis de conduire?

Quelles sont  les conséquences de cette mesure ?

Que se passe-t-il à l’issue de la période de rétention ?

Rétention du permis : dans quels cas ?

Un automobiliste qui conduit sous l’empire d’un état alcoolique (avec un taux supérieur à 0,40mg/l d’air expiré), en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants peut se voir retirer, à titre conservatoire, son permis de conduire.

Sont également concernés, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 40 km/h au dessus de la vitesse autorisée et celui qui refuse de se soumettre aux épreuves de vérification destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ou l’usage de produits stupéfiants.

Enfin, en cas d’accident mortel de la circulation, il est possible de retenir le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.

La loi d’Orientation des Mobilités ( n°2019-1428), entrée en vigueur le 24 décembre 2019, est venue durcir la réglementation relative à la rétention du permis de conduire.

L’article L 224-1 du Code de la Route a élargit la liste des infractions pour lesquelles les officiers ou agents de police judiciaires peuvent retenir provisoirement le permis de conduire.

En effet, l’automobiliste qui occasionne un accident de la circulation ayant entraîné un dommage corporel dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infraction d’homicide involontaire peut désormais se voir retenir son permis de conduire par les forces de l’ordre.

La grande nouveauté réside dans la possibilité de retenir le permis de conduire, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

En dehors des cas définis par la loi, les forces de l’ordre ne peuvent donc pas exiger la restitution du permis de conduire à titre conservatoire.

  • La durée de la rétention du permis de conduire ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi d’ Orientation des mobilités,  l’avis de rétention du permis de conduire avait une durée de validité de 72 heures pour les infractions visées à l’article L 224- 1 du Code de la Route.

Le nouvel article L 224-2 du Code de la Route est venue rallonger la durée de l’avis de rétention à 120 heures soit 5 jours pour les infractions suivantes :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
  • Conduite en état d’ivresse manifeste
  • Conduite en ayant usage de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique
  • Les conséquences d’une mesure de rétention

A la suite d’une de ces infractions, les forces de l’ordre remettent systématiquement un document actant de la rétention du permis de conduire dans lequel il est mentionné le motif à l’origine de la rétention et les coordonnées du service où l’intéressé pourra éventuellement récupérer son permis.

S’il n’est pas en possession de son permis de conduire lors de l’interpellation, il dispose d’un délai de 24 heures pour le restituer aux autorités compétentes. ( article L 224-6 du Code de la Route)

Celui qui se hasarderait à conduire malgré la rétention de son permis de conduire risque des poursuites devant le tribunal correctionnel.

Il s’agit d’un délit passible de deux ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende (peines principales) ainsi que 3 ans de suspension du permis de conduire et la confiscation du véhicule (peines complémentaires) ( article L 224-16 du Code de la Route)

Cette infraction entraîne également une perte de 6 points sur le permis de conduire.

  • A l’issue de la période de rétention

La rétention du permis est une mesure temporaire dont la durée ne peut pas excéder 120 heures.

Pendant ce délai, le Préfet peut prendre une mesure de suspension provisoire du permis de conduire (décision dite « 3F »).

Le cas échéant, elle sera notifiée à l’intéressé, le plus souvent, par courrier recommandé avec accusé de réception ou parfois directement par les services de police ayant procédé à la rétention du permis.

Si le Préfet ne prend aucune décision de suspension du permis, le permis de conduire doit lui être restitué.

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis est mis à la disposition du conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention.

Passé ce délai ou dès la fin de la période de rétention, si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire peut-être renvoyé par courrier recommandé.

Il n’y a donc aucune obligation de retourner sur place pour récupérer son permis de conduire surtout lorsque le lieu de commission de l’infraction est éloigné de son domicile.

Le Cabinet s’efforcera  de vous donner les meilleurs conseils sur la conduite à tenir pendant et après cette période transitoire.

N’hésitez à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL au 01.47.20.22.67 pour toutes informations complémentaires.