Les préjudices indemnisables

Il existe plusieurs catégories de préjudices qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation.

Il faut distinguer les préjudices de la ou les victimes directes de l’accident de la circulation et les préjudices des victimes par ricochet c’est-à-dire les proches de la victime.

LES DIFFERENTS PREJUDICES DE LA VICTIME

Les préjudices sont divisés en deux catégories.

Les préjudices subis entre le moment de l’accident et la consolidation (moment où les soins donnés à la personne accidentée ne sont plus susceptibles d’améliorer son état de santé).

Les préjudices après consolidation et qui auront une incidence sur le quotidien futur de la victime.

Pour optimiser l’indemnisation, le Cabinet demandera de fournir un grand nombre de documents médicaux et attestations pour justifier du moindre désagrément et séquelles qu’a pu occasionner l’accident de la circulation.

L’ensemble de ces éléments seront fournis à l’expert judiciaire qui examinera la victime.

Attention, l’expert judiciaire est uniquement chargé d’évaluer les différents préjudices, c’est au juge que reviendra la tâche d’apprécier le quantum des sommes à allouer pour chaque poste de préjudice.

Les Préjudices dits temporaires (avant consolidation)
– Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques restés à sa charge déduction faîtes des sommes prises en charge par les organismes sociaux.
Ces dépenses s’évaluent à la date de consolidation de la victime.
– Frais divers
Il s’agit de tous les frais exposés par la victime du fait de l’accident de la circulation.
L’étendue de ce poste est assez large et suppose toujours la production de justificatifs afin d’établir le montant et le lien avec le dommage subi par la victime.
Il peut s’agir de frais de transports, des frais d’assistance à l’expertise, de frais de garde, de soins ménagers, frais de remplacement de personnel quand la victime est en profession libérale ou artisan.
– Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la période pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer d’activité rémunératrice.

Entre d’autres termes, il s’agit d’indemniser les pertes de salaires subies par la victime entre le fait générateur et la date de consolidation.
Cette indemnisation correspond à la réalité de la perte de revenus.
Il appartiendra à l’avocat de calculer la perte financière professionnelle
– Le déficit fonctionnel temporaire ( DFT) c’est-à-dire l’invalidité temporaire
Il s’agit d’indemniser l’invalidité subie par la victime, dans sa vie privée, entre l’accident et la consolidation et donc de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
– Le recours à la tierce personne
Il peut s’agir d’une personne non spécialisée telle qu’un membre de la famille ou d’une assistante spécialisée.
La tierce personne aide la personne handicapée à effectuer les actes de la vie courante ( habillage, préparation des repas, soins corporels, déplacements) qu’elle est désormais dans l’impossibilité de réaliser du fait de son handicap.
Sa rémunération dépendra de ses qualifications.
C’est en général le médecin expert qui déterminera les besoins en tierce personne de la victime.
– Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et morales endurées à la suite de l’accident.
Elles sont évaluées sur une échelle de 0 à 7.
L’expert judiciaire tiendra compte de la durée d’hospitalisation, de la rééducation, des différentes interventions ect…
– Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des atteintes à l’intégrité physique telles les brûlures, les cicatrices.
Il est évalué sur une échelle de 0 à 7.
Les Préjudices Permanents (après consolidation)
– Dépenses de santé futures
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui sont prévisibles en raison de l’état de santé de la victime.
– Perte de gains professionnels futurs
Si la victime subit des pertes de revenus en raison de l’incapacité permanente dont elle souffre, elle doit pouvoir en être indemnisée.
Cette perte peut être consécutive à la perte d’un emploi ou à un passage à temps partiel.
Si la victime ne travaille pas encore à la date du dommage, il est procédé à une évaluation des gains espérés pour prendre en compte la perte de revenus.
– Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond au préjudice de carrière.
Il s’agit de la dévalorisation de la personne sur le marché du travail, la perte de chance d’obtenir une promotion, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité d’abandonner l’emploi antérieurement occupé pour en exercer un autre etc…
– Préjudice scolaire
Il s’agit d’indemniser le retard pris par la victime dans son cursus scolaire du fait de l’accident ou du changement d’orientation nécessaire lié aux séquelles causées par l’accident.

– le Déficit fonctionnel permanent ( DFP) ou anciennement IPP
Il s’agit de l’incapacité constatée médicalement établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Le déficit fonctionnel permanent prend en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste de préjudice doit également réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même près la consolidation.
Selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, ce poste correspond à :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

Ce poste ne peut donc s’apprécier qu’après consolidation de la victime.
Le DFP est mesuré sur la base d’un taux allant de 1 à 100 %.
– Le préjudice d’agrément
Il s’agit de l’atteinte à la qualité de vie.
Le fait de plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives ou certains loisirs.
Il faudra rapporter des preuves de la pratique de chacune des activités avant l’accident.
– Le préjudice esthétique définitif
Par définition, le préjudice esthétique définitif est « l’ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l’accident et persistant après la consolidation »
Il est évalué sur une échelle de 0 à 7.
– Le recours à la tierce personne
Il peut s’agir d’une personne non spécialisée telle qu’un membre de la famille ou d’une assistante spécialisée.
La tierce personne aide la personne handicapée à effectuer les actes de la vie courante ( habillage, préparation des repas, soins corporels, déplacements) qu’elle est désormais dans l’impossibilité de réaliser du fait de son handicap.
Sa rémunération dépendra de ses qualifications.
C’est en général le médecin expert qui déterminera les besoins en tierce personne de la victime.
– Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels normaux, l’impossibilité de procréer, la difficulté d’avoir des relations sexuelles.
Il est pris en compte lorsqu’il a été retenu par l’expert et donne lieu à une indemnisation des deux conjoints.
Il varie beaucoup en fonction de l’âge et d’autres critères.
Pour être indemnisé à ce titre, il faudra démontrer le lien de causalité direct entre le fait générateur ( accident de la circulation) et l’impact sur la vie sexuelle de la victime.
– Le préjudice d’établissement
Il s’agit de l’impossibilité de fonder une famille et d’avoir des enfants en raison du handicap résultant de l’accident.
– Frais d’installation ou logement et véhicule adapté
Certains handicaps nécessitent l’adaptation du logement et l’acquisition d’un véhicule adapté.
Sera pris en charge la différence de valeur entre le logement de la victime avant l’accident et celui après l’engagement des travaux nécessaires pour l’adapter à ses besoins.
Sera pris en charge la différence de valeur entre le véhicule utilisé avant l’accident et le véhicule adapté.
L’indemnisation de ces postes de préjudice ne se fait que sur justificatifs.
Le Cabinet vous orientera dans la communication des pièces nécessaires à la prise en charge de ces frais.

LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHETS

Il existe plusieurs catégories de préjudices qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation.

Il faut distinguer les préjudices de la ou les victimes directes de l’accident de la circulation et les préjudices des victimes par ricochet c’est-à-dire les proches de la victime.

[accordion title= »LES DIFFERENTS PREJUDICES DE LA VICTIME » close= »1″]

Les préjudices sont divisés en deux catégories.

Les préjudices subis entre le moment de l’accident et la consolidation (moment où les soins donnés à la personne accidentée ne sont plus susceptibles d’améliorer son état de santé).

Les préjudices après consolidation et qui auront une incidence sur le quotidien futur de la victime.

Pour optimiser l’indemnisation, le Cabinet demandera de fournir un grand nombre de documents médicaux et attestations pour justifier du moindre désagrément et séquelles qu’a pu occasionner l’accident de la circulation.

L’ensemble de ces éléments seront fournis à l’expert judiciaire qui examinera la victime.

Attention, l’expert judiciaire est uniquement chargé d’évaluer les différents préjudices, c’est au juge que reviendra la tâche d’apprécier le quantum des sommes à allouer pour chaque poste de préjudice.

Les Préjudices dits temporaires (avant consolidation)
– Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques restés à sa charge déduction faîtes des sommes prises en charge par les organismes sociaux.
Ces dépenses s’évaluent à la date de consolidation de la victime.
– Frais divers
Il s’agit de tous les frais exposés par la victime du fait de l’accident de la circulation.
L’étendue de ce poste est assez large et suppose toujours la production de justificatifs afin d’établir le montant et le lien avec le dommage subi par la victime.
Il peut s’agir de frais de transports, des frais d’assistance à l’expertise, de frais de garde, de soins ménagers, frais de remplacement de personnel quand la victime est en profession libérale ou artisan.
– Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la période pendant laquelle la victime n’a pas pu exercer d’activité rémunératrice.

Entre d’autres termes, il s’agit d’indemniser les pertes de salaires subies par la victime entre le fait générateur et la date de consolidation.
Cette indemnisation correspond à la réalité de la perte de revenus.
Il appartiendra à l’avocat de calculer la perte financière professionnelle
– Le déficit fonctionnel temporaire ( DFT) c’est-à-dire l’invalidité temporaire
Il s’agit d’indemniser l’invalidité subie par la victime, dans sa vie privée, entre l’accident et la consolidation et donc de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
– Le recours à la tierce personne
Il peut s’agir d’une personne non spécialisée telle qu’un membre de la famille ou d’une assistante spécialisée.
La tierce personne aide la personne handicapée à effectuer les actes de la vie courante ( habillage, préparation des repas, soins corporels, déplacements) qu’elle est désormais dans l’impossibilité de réaliser du fait de son handicap.
Sa rémunération dépendra de ses qualifications.
C’est en général le médecin expert qui déterminera les besoins en tierce personne de la victime.
– Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et morales endurées à la suite de l’accident.
Elles sont évaluées sur une échelle de 0 à 7.
L’expert judiciaire tiendra compte de la durée d’hospitalisation, de la rééducation, des différentes interventions ect…
– Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit des atteintes à l’intégrité physique telles les brûlures, les cicatrices.
Il est évalué sur une échelle de 0 à 7.
Les Préjudices Permanents (après consolidation)
– Dépenses de santé futures
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques qui sont prévisibles en raison de l’état de santé de la victime.
– Perte de gains professionnels futurs
Si la victime subit des pertes de revenus en raison de l’incapacité permanente dont elle souffre, elle doit pouvoir en être indemnisée.
Cette perte peut être consécutive à la perte d’un emploi ou à un passage à temps partiel.
Si la victime ne travaille pas encore à la date du dommage, il est procédé à une évaluation des gains espérés pour prendre en compte la perte de revenus.
– Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond au préjudice de carrière.
Il s’agit de la dévalorisation de la personne sur le marché du travail, la perte de chance d’obtenir une promotion, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, la nécessité d’abandonner l’emploi antérieurement occupé pour en exercer un autre etc…
– Préjudice scolaire
Il s’agit d’indemniser le retard pris par la victime dans son cursus scolaire du fait de l’accident ou du changement d’orientation nécessaire lié aux séquelles causées par l’accident.

– le Déficit fonctionnel permanent ( DFP) ou anciennement IPP
Il s’agit de l’incapacité constatée médicalement établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Le déficit fonctionnel permanent prend en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste de préjudice doit également réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même près la consolidation.
Selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, ce poste correspond à :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

Ce poste ne peut donc s’apprécier qu’après consolidation de la victime.
Le DFP est mesuré sur la base d’un taux allant de 1 à 100 %.
– Le préjudice d’agrément
Il s’agit de l’atteinte à la qualité de vie.
Le fait de plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives ou certains loisirs.
Il faudra rapporter des preuves de la pratique de chacune des activités avant l’accident.
– Le préjudice esthétique définitif
Par définition, le préjudice esthétique définitif est « l’ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l’accident et persistant après la consolidation »
Il est évalué sur une échelle de 0 à 7.
– Le recours à la tierce personne
Il peut s’agir d’une personne non spécialisée telle qu’un membre de la famille ou d’une assistante spécialisée.
La tierce personne aide la personne handicapée à effectuer les actes de la vie courante ( habillage, préparation des repas, soins corporels, déplacements) qu’elle est désormais dans l’impossibilité de réaliser du fait de son handicap.
Sa rémunération dépendra de ses qualifications.
C’est en général le médecin expert qui déterminera les besoins en tierce personne de la victime.
– Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels normaux, l’impossibilité de procréer, la difficulté d’avoir des relations sexuelles.
Il est pris en compte lorsqu’il a été retenu par l’expert et donne lieu à une indemnisation des deux conjoints.
Il varie beaucoup en fonction de l’âge et d’autres critères.
Pour être indemnisé à ce titre, il faudra démontrer le lien de causalité direct entre le fait générateur ( accident de la circulation) et l’impact sur la vie sexuelle de la victime.
– Le préjudice d’établissement
Il s’agit de l’impossibilité de fonder une famille et d’avoir des enfants en raison du handicap résultant de l’accident.
– Frais d’installation ou logement et véhicule adapté
Certains handicaps nécessitent l’adaptation du logement et l’acquisition d’un véhicule adapté.
Sera pris en charge la différence de valeur entre le logement de la victime avant l’accident et celui après l’engagement des travaux nécessaires pour l’adapter à ses besoins.
Sera pris en charge la différence de valeur entre le véhicule utilisé avant l’accident et le véhicule adapté.
L’indemnisation de ces postes de préjudice ne se fait que sur justificatifs.
Le Cabinet vous orientera dans la communication des pièces nécessaires à la prise en charge de ces frais.[/accordion]

[accordion title= »LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET » close= »1″]

Les proches de la victime tels que les parents, les frères et sœurs, concubin peuvent se voir indemniser leurs préjudices économiques et moraux.

Lorsque la victime de l’accident de la circulation décède dans l’accident, les proches peuvent se voir également indemniser les frais d’obsèques

Le préjudice économique

Il s’agit de la perte de revenus rencontrés par les proches de la victime du fait de son décès.

Le préjudice moral

Il s’agit de la souffrance morale ressentie par les proches de la victime du fait de son décès.
Le juge évaluera le quantum des sommes allouées à chaque parent de la victime en fonction de son degré de son proximité et des relations qu’il entretenait avec cette dernière.

Les frais d’obsèques

Il s’agit des frais d’ensevelissement et de sépulture que doivent assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès.
Ces frais sont remboursés sur production de factures.

Les frais divers

Il s’agit des frais occasionnés du fait du décès de la victime tels que des billets d’avion ou de train pour se rendre aux obsèques, des frais d’hôtel, de restauration.