Un décret du 17 septembre 2018 (N°2018-795) met en œuvre les mesures décidées lors du comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 destinées à lutter contre l’insécurité routière.
Quelles sont les nouvelles « mesures phares » applicables aux automobilistes ?
La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI II a créé la possibilité d’imposer à un conducteur, condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, à titre de peine complémentaire.
L’utilisation d’un tel système était encore, à ce jour, quasi inexploitée en France, alors qu’il constitue pourtant un outil efficace pour lutter contre la récidive d’alcool au volant.
Dans le prolongement de cette réunion, le décret du 17 septembre 2018 instaure de nouvelles mesures permettant un recours plus large à cet outil.
En effet, les Préfets auront la possibilité d’imposer à un automobiliste qui aurait commis une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique dont le taux est supérieur à 0,40 mg/l d’air expiré, l’installation sur son véhicule d’un éthylotest antidémarrage, installé par un professionnel agrée, sur une période maximale de 6 mois.
Le décret prévoit que le refus de priorité à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ou qui en manifeste clairement l’intention entraîne désormais un retrait de 6 points sur le permis de conduire au lieu de 4 !
Conformément à l’article R 415-11 du Code de la Route, le contrevenant reste également toujours passible d’une amende de la 4ème classe et de la peine complémentaire de suspension du permis pouvant aller jusqu’à 3 ans.
Cette infraction est donc placée au même rang que certaines infractions telles que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en ayant fait usage de stupéfiants ou encore les blessures involontaires par conducteur de véhicule pour lesquelles un retrait de 6 points est encouru….
A noter que cette infraction pourra être constatée par vidéo-verbalisation c’est–à- dire sans interception du véhicule.
La propriétaire du véhicule concerné recevra un avis de contravention directement à son domicile et pourra voir en quelques minutes son capital de points amputé de moitié !
Le décret étend la liste des infractions pouvant être constatée par vidéo-verbalisation ( sans interception de véhicule)
Il s’agit :
Le décret introduit une nouvelle infraction dans le Code de Route à savoir le transport d’occupants en surnombre dans un véhicule. ( R 412-1-1 du Code de la Route)
Cette infraction est sanctionnée par une amende de la 4ème classe et une perte de 3 points sur le permis de conduire pour le conducteur du véhicule.
En cas de verbalisation, n’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL
Depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal d’une société a l’obligation de désigner l’auteur d’une infraction constatée par le contrôle automatisé commise avec un véhicule de société.
A défaut, la Société est destinataire d’un avis de contravention pour non désignation du conducteur d’un moment minimum de 450 euros.
Certaines sociétés n’ont pas souhaité désigner systématiquement leurs salariés pour éviter de mettre en péril leur capital de points, préférant opter pour une contestation des PV.
Le Cabinet a exploité certaines failles du système et cela fonctionne !!
Si vous avez une flotte de véhicules de société et que vous souhaitez préserver votre permis , n’hésitez pas à contacter le cabinet. ( 01.47.20.22.67)
Un système de télé-services destiné à faciliter l’accomplissement des démarches administratives et la communication d’informations à l’attention des automobilistes a eu tendance à se développer ces dernières années.
En voici quelques exemples.
La consultation du solde de points en ligne
Il est possible de consulter le solde de points de son permis de conduire sur le site www.télé7.interieur.gouv.fr
Pour obtenir les codes d’accès confidentiels à ce site internet, l’automobiliste doit en faire la demande par courrier à la Préfecture de son domicile.
Ces codes d’accès sont également communiqués à la réception de la lettre « 48 M » qu’adresse le Ministère de l’Intérieur lorsque le capital de points est amputé de moitié.
Ces informations figurent également dans le relevé d’information intégral (document administratif qui retranscrit l’historique des informations du titulaire d’un permis de conduire notamment relatives aux retraits de points)
Pour une bonne maîtrise du capital de points, il est d’ailleurs recommandé de consulter son solde de points sur ce site.
Il est toutefois regrettable qu’une procédure similaire n’ait pas encore été mise en place pour obtenir, de manière identique, le relevé d’information intégral.
La notification des retraits de points en ligne
Jusqu’à présent, l’information relative au retrait de points se faisait majoritairement par voie postale.
Le titulaire du permis de conduire était informé par l’envoi d’un courrier simple dénommé « 48 » du retrait de chaque point mais également dans les mêmes conditions des reconstitutions de points.
Une ordonnance du 7 octobre 2015 est venue modifier l’article L 223-3 alinéa 3 du Code de la Route en prévoyant la possibilité d’opter pour une information des retraits de points par voie électronique.
Dans cette hypothèse, le titulaire du permis de conduire ouvre un compte avec un accès sécurisé et a accès à l’ensemble des lettres d’information relatives aux retraits de points.
Passé un délai de 15 jours à compter de la réception du message électronique d’alerte, la lettre est toutefois réputée avoir été portée à sa connaissance.
Il est donc pas recommandé d’opter pour cette modalité de transmission d’information car cela réduit les possibilités ultérieures de contestation des retraits de points dans le cadre d’une annulation pour défaut de points.
La contestation des avis de contravention en ligne
L’automobiliste a la possibilité de contester en ligne son avis de contravention via le site internet www.antai.gouv.fr.
L’automobiliste complète l’ensemble des informations relatives à son identité et inscrit le contenu de sa contestation dans un encadré prévu à cet effet.
Une fois la contestation envoyée, il reçoit un accusé de réception et peut opter pour une communication exclusivement électronique pour le suivi de sa contestation.
La consignation de l’amende (nécessaire dans le cadre des contestations relatives aux infractions constatées par le contrôle automatisé) peut être également réalisée sur le site internet www.amendes.gouv.fr.
Cette procédure dématérialisée permet de réduire les coûts d’envoi postaux et facilite l’accès à la contestation.
C’est un point positif!
Le duplicata du certificat d’immatriculation en ligne
Depuis le 2 juin 2017, toute personne qui souhaite se voir délivrer un duplicata de son certificat d’immatriculation doit désormais le faire par internet.
L’intéressé doit se connecter sur le site www.ants.gouv.fr pour effectuer ses démarches.
A la fin de la procédure, le propriétaire du véhicule se voit attribuer un numéro de dossier, un accusé réception d’enregistrement et un certificat d’immatriculation provisoire qui lui permet de circuler pendant un mois en attendant de recevoir le duplicata.
Cependant ce service génère, depuis plusieurs mois, la grogne des automobilistes qui attendent leur certificat d’immatriculation pendant plusieurs semaines en raison du retard accumulé dans le traitement des dossiers et des bugs informatiques!!!
La loi n°2003-87 du 3 février 2003 a créé l’infraction de conduite en ayant fait usage des stupéfiants.
Les articles L 235-1 et suivants et R 235-1 à R235-12 du Code de la Route sont venus encadrer la répression de cette infraction et les modalités de contrôle des conducteurs.
L’article 45 de la loi du n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est venu élargir le cadre légal des contrôles de l’usage des stupéfiants réalisés par les forces de l’ordre.
En outre, le décret du 24 août 2016 n°2016-1152 est venu simplifier les procédures de vérification de l’usage des stupéfiants.
Conformément à l’article L 235-2 du Code de la Route, les forces de l’ordre peuvent procéder à des épreuves de dépistage de l’usage des stupéfiants sur un conducteur :
Depuis l’entrée en vigueur de La loi du 26 janvier 2016, les agents de police peuvent désormais procéder à des contrôles de stupéfiants, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction préalable ou de raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants.
Cela permet donc de donner aux forces de l’ordre un cadre légal plus large pour réaliser et multiplier les contrôles.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, la preuve de l’usage de stupéfiants pour caractériser l’infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, ne pouvait être rapportée qu’au moyen de prélèvement sanguin. ( Cass Crim 12 mars 2008)
Pour être reconnu coupable de cette infraction, il fallait nécessairement que soit réalisé, un dépistage salivaire ou urinaire par les forces de l’ordre et si celui-ci s’avérait positif, des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux cliniques ou biologiques.
Le décret du 24 août 2016 permet désormais aux forces de l’ordre de détecter la présence de stupéfiants chez le conducteur par un prélèvement salivaire en lieu et place d’un prélèvement sanguin.
En effet, consécutivement aux épreuves de dépistage, la prise de sang n’est désormais plus une obligation et peut être remplacée par un prélèvement salivaire permettant de démultiplier les contrôles réalisés par les forces de l’ordre.
Dans cette hypothèse, à la suite du prélèvement salivaire, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit désormais demandé au conducteur s’il souhaite bénéficier d’un prélèvement sanguin qui doit être réalisé dans le plus court délai possible.
Dans le cadre de sa défense, il est recommandé de solliciter un prélèvement sanguin en complément du dépistage salivaire.
Lors de la notification des résultats de l’analyse du prélèvement salivaire ou sanguin, le conducteur aura toujours la possibilité de solliciter une contre-expertise à savoir l’analyse du second tube.
Cependant, si la Cour de Cassation avait posé le principe selon lequel la seconde analyse pouvait être demandée sans délai ( Cass Crim 21 janvier 2015), le décret du 24 août 2016 impose désormais un délai de 5 jours au conducteur pour la solliciter.
Le décret a été récemment complété par un arrêté en date du 13 décembre 2016 qui est venu fixer les nouvelles méthodes de prélèvement salivaire ainsi que les conditions de réalisation des examens cliniques et biologiques.
Si vous avez été interpellé pour une infraction de stupéfiants au volant, n’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL au 01.47.20.22.67
L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule est une infraction au Code de la Route.
Cette infraction est réprimée par une amende de la 4ème classe ( amende forfaitaire de 135 euros) et un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
PV pour usage de téléphone tenu en main et contestation
La Cour de Cassation a posé le principe selon lequel l’usage du téléphone au volant visé par l’article R. 412-6-1 du code de la route s’entend « de l’activation de toute fonction par le conducteur sur l’appareil qu’il tient en main ». ( Cass Crim 13 septembre 2011 n° 11-80-432)
Aussi, l’automobiliste est en infraction dés lors qu’il tient son téléphone en main et qu’il compose un numéro, rédige un SMS, manipule son clavier, actionne la fonction GPS, consulte ses emails, ouvre une application etc…
A contrario, si l’appareil est posé sur un support prévu à cet effet sur le tableau de bord du véhicule, aucune infraction ne peut être relevée.
En outre, pour éviter toute verbalisation, le véhicule doit être en stationnement c’est-à-dire immobilisé conformément aux dispositions R 110-2 du Code de la Route.
Attention, un automobiliste qui utilise son téléphone au volant à l’arrêt au feu rouge est en infraction ( Cass Crim 20 septembre 2006)
Récemment la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2018, est venu préciser que l’automobiliste qui est à l’arrêt, moteur éteint, sur une voie de circulation ne peut faire usage de son téléphone portable en le tenant en main. ( Cass Crim 23 janvier 2018 n°17-83077)
Dans le cas soumis à la Cour, le conducteur avait garé son véhicule avec ses feux de détresse, sur la voie de droite d’un rond-point peu passant.
Aussi, pour éviter un PV, il faut se stationner sur un emplacement régulier sauf quand le véhicule est en panne !
Pour contester son PV, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction donc soit par écrit soit par témoins, ce qui n’est pas forcément toujours aisé.
La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé récemment que celui qui produit à l’appui de sa contestation, pour démontrer qu’il ne téléphonait pas au moment des faits, un journal des appels émis et reçus ne rapporte pas la preuve au sens de l’article 537 du Code de procédure pénale ( Cass Crim 14 octobre 2014)
Téléphone au volant et accident de la circulation
L’usage du téléphone au volant est devenu un geste courant pour de nombreux automobilistes et pourtant le risque de commettre un accident de la circulation est multiplié par trois dans ces conditions.
S’il est démontré que le conducteur impliqué dans un accident de la circulation, utilisait son téléphone au moment des faits, cette infraction est assimilée à un manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi et peut servir de fondement aux poursuites du délit de blessures involontaires.
Il faut savoir également qu’en cas d’accident grave de la circulation, dans le cadre de l’enquête de police, les relevés de communication téléphoniques des téléphones portables des personnes impliquées dans l’accident sont très souvent examinés et rapprochés du moment de l’accident.
La pratique du bornage des téléphones portables est également utilisée, comme moyen de preuve, par les services de police notamment lorsque l’auteur de l’accident conteste avoir été présent sur les lieux et en être l’auteur.
Une nouvelle réglementation depuis le 1er juillet 2015 : les oreillettes interdites au volant
Dans son plan d’action pour la sécurité routière annoncé le 26 janvier 2015, avait décidé d’interdire « tout système de types écouteurs, oreillette, casque susceptible de limiter tant l’attention que l’audition des conducteurs »
C’est chose faîte depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2015 du décret n°2015-743 du 24 juin 2015.
A ce titre, l’article R 412-6-1 du Code de la Route a fait l’objet d’une refonte complète.
Désormais, le mot d’ordre est tout ce que vous mettez dans l’oreille est interdit !
Aussi, les oreillettes de type filaire (même une seule oreillette) ou bluetooth ainsi que le casque audio, les baladeurs seront interdits.
Seront uniquement tolérés, les systèmes intégrés à l’autoradio du véhicule permettant d’interagir via les haut-parleurs du véhicule, les kits mains libres bluetooth avec haut-parleur, les systèmes intégrés dans les casques de moto et les kits mains libres qui se branchent sur la prise allume cigare et se connectent en bluetooth.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à la fois aux conducteurs de voitures, de poids lourds mais également aux cyclistes et conducteurs de deux-roues motorisé.
Le non-respect de ces dispositions est toujours sanctionné de la même manière à savoir une amende de la 4ème classe et à un retrait de 3 points sur le permis de conduire.
Si vous avez été verbalisé par une infraction d’usage de téléphone au volant et que votre capital points est en danger, n’hésitez pas à nous contacter au 01.47.20.22.67
https://www.ingridattal-avocats.fr
En matière contraventionnelle et conformément à l’article 9 du Code de Procédure Pénale, la prescription de l’action de publique c’est-à-dire l’extinction du droit de poursuivre l’auteur d’une infraction, est acquise après une année.
L’Officier du Ministère Public dispose donc de ce délai pour engager des poursuites pénales lesquelles se matérialisent le plus souvent par l’envoi d’un avis de contravention ou par une convocation devant le tribunal.
Point de départ
En général, le délai de prescription commence à courir à compter de la constatation de l’infraction et cela même si l’agent verbalisateur dresse son PV plusieurs jours après.
Ce n’est également pas la date de l’avis de contravention adressé par voie postale qui doit être pris en compte pour décompter le délai d’une année.
L’interruption du délai de prescription de l’action publique
Le délai de prescription peut être interrompu et dans cette hypothèse, un nouveau délai d’un an recommence à courir à compter de cette date.
Sont considérés comme des actes interruptifs de prescription, les actes d’instruction et de poursuites du Ministère Public.
Par exemple : une citation devant une juridiction, la consultation du fichier national des immatriculation ( Cass Crim 19 juin 2012), les réquisitions aux fins d’ordonnance pénale ( Cass Crim 4 décembre 2013) ou de citation du Ministère Public.
Cependant, la requête en exonération sur une amende forfaitaire tout comme la réponse de l’officier du Ministère Public n’interrompt pas le délai de prescription de l’action publique. ( Cass Crim 15 septembre 2010)
Cas particuliers :
Invoquer la prescription de l’action publique à l’audience du tribunal
La prescription de l’action publique doit être, en général, soulevée lors de l’audience devant le tribunal.
Elle doit toujours être évoquée avant tout débat au fond (c’est-à-dire avant d’aborder le bien fondé de l’infraction reprochée) et doit faire l’objet de conclusions écrites adressées au tribunal.
En raison de l’encombrement des tribunaux, il est fréquent que les poursuites engagées tardivement par l’Officier du Ministère Public soient prescrites.
Aussi, la question de la prescription des PV est un point de procédure qui est systématiquement vérifié par le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL ce qui lui vaut régulièrement des décisions d’extinction des poursuites.
L’extinction de l’action publique permet d’éviter le paiement d’une amende mais surtout la perte de points en lien avec l’infraction contestée!
Voici deux décisions récentes obtenues par le Cabinet sur la question de la prescription des PV:
Cliquez ici pour visualiser le jugement de la juridiction de proximité de COURBEVOIE du 16 mai 2017
Cliquez ici pour visualiser le jugement du Tribunal de Police de CRETEIL du 21 octobre 2017
Si votre capital de points est danger et que vous souhaitez contester votre PV, contactez le Cabinet au 01.47.20.22.67
Publiée le 19 novembre 2016, la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle en créant l’article L 121-6 du Code de la Route, impose à l’employeur de dénoncer ses salariés en cas d’infractions au code de la route commises avec des véhicules de société.
Que change ce nouveau texte et qu’impliquera-t-il, en pratique, pour les chefs d’entreprise?
Lorsqu’un salarié au volant d’un véhicule de fonction, dont le certificat d’immatriculation était au nom de la société, commettait des infractions sans interception (ex : excès de vitesse constaté par le contrôle automatisé), l’avis de contravention était adressé au représentant légal de la société.
Conformément à l’article L 121-2 du Code de la Route, le représentant légal voyait sa responsabilité pécuniaire engagée et ne pouvait être dédouané de cette amende civile qu’en établissant l’existence d’un cas de force majeure, ou en dénonçant son salarié.
Cette responsabilité financière pèsait à titre personnel sur le dirigeant.
En outre, si le chef d’entreprise payait la contravention sans dénoncer le salarié et sans adresser un courrier indiquant qu’il n’était pas le conducteur, cela pouvait être assimilé à une reconnaissance de culpabilité et entraîner une perte de points sur son permis de conduire.
Cependant, en pratique, il était fréquent que la décision de retrait ne soit pas mise à exécution, faute pour le fichier national des permis de conduire de faire lien entre la plaque minéralogique, la société, le dirigeant et son numéro de permis de conduire.
Pour s’éviter ces démarches d’identification de la tête dirigeante de l’entreprise lesquelles pouvant s’avérer coûteuse, eu égard à la masse d’avis de contravention générée par le contrôle automatisé, le législateur a préféré opter pour un système où elle contraint le chef d’entreprise à identifier l’auteur de l’infraction, sous peine de sanction.
L’article 34 de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle a crée l’article L121-6 du Code de la Route lequel dispose :
« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
A la lecture de ce texte, le chef d’entreprise va désormais être contraint de communiquer, par lettre RAR ou de façon dématérialisée, l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule, à moins qu’il n’établisse un vol, une usurpation de plaque d’immatriculation ou tout autre évènement de force majeure.
A défaut, le non-respect de cette obligation entraînera des poursuites du représentant légal de la société.
La sanction est une contravention de 4ème classe pouvant aller jusqu’à 750 euros d’amende.
En résumé, le chef d’entreprise qui ne dénoncera pas l’auteur de l’infraction sera donc redevable pécuniairement de la contravention commise par le salarié mais également sanctionné, en sus par une contravention de 4ème classe pour non dénonciation de l’auteur de l’infraction.
Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 1er janvier 2017.
Ce système est particulièrement critiquable en ce sens que si l’entreprise met en place une procédure rigoureuse d’identification, le chef d’entreprise n’aura jamais la certitude que celui qui était en possession du véhicule est le véritable auteur de l’infraction ce qui laisse supposer certaines dérives…
Un arrêté publié le 15 décembre 2016 vient préciser les modalités pour transmettre la déclaration de dénonciation du salarié concerné par la verbalisation.
Le représentant légal pourra transmettre les informations soit par lettre RAR ou par internet sur le site www.antai.fr.
L’arrêté précise également les pièces devant être communiquées selon le mode d’envoi et les circonstances de l’infraction.
Ci-après l’arrêté:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665815&dateTexte=&categorieLien=id
Un décret en date du 28 décembre 2016 est venu préciser la liste des infractions pouvant être constatées par les appareils de contrôle automatique et par l’intermédiaire de la vidéoprotection.
La liste des infractions a notamment été étendue au non port de la ceinture de sécurité, l’usage du téléphone tenu en main, le franchissement et le chevauchement des lignes continues, l’obligation du port d’un casque homologué etc..
Ci-après le décret :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/INTS1629001D/jo
Pour toute demande d’information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL (01.47.20.22.67)
Publiée le 19 novembre 2016, la loi de modernisation de la justice du 21 siècle du 18 novembre 2016 a souhaité simplifier le mode de poursuites pour certains délits tels que la conduite sans permis et la circulation avec un véhicule sans assurance.
Avant l’entrée en vigueur du texte, l’infraction de conduite sans être titulaire du permis de conduire était passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ainsi que notamment de la peine complémentaire de confiscation du véhicule.
Quant à l’infraction de circulation avec un véhicule sans assurance, elle était sanctionnée, à titre de peine principale, par une amende de 3750 euros.
Le texte a crée une procédure de l’amende forfaitaire pour ces deux infractions.
En effet, l’auteur de l’une des deux infractions va désormais recevoir un avis d’infraction par voie postale ou faire l’objet d’une verbalisation sur place lors de la constatation de l’infraction.
Cette amende forfaitaire devra être réglée dans les 45 jours qui suivent la constatation de l’infraction ou si l’avis d’infraction est envoyé par voie postale dans les 45 jours qui suivent cet envoi.
Le montant de l’amende forfaitaire a été fixé à 800 euros pour l’infraction de conduite sans permis et à 500 euros pour la circulation avec un véhicule sans assurance.
L’auteur de l’infraction dispose du bénéfice d’une amende forfaitaire minorée s’il règle celle-ci soit dans un délai de 15 jours à compter soit de la constatation de l’infraction soit à compter de la date d’envoi de l’avis d’infraction.
L’intéressé aura aussi la possibilité de s’acquitter de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur.
Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros pour la conduite sans permis et de 400 euros pour le défaut d’assurance.
Le texte prévoit une procédure de contestation donnant la possibilité d’adresser dans le délai de 45 jours une requête en exonération qui sera transmise au Procureur de la République.
A défaut de paiement ou d’une requête présentée au Procureur de la république, l’amende sera majorée de plein droit et fixée à 1600 euros pour la conduite sans permis et 1000 euros pour le défaut d’assurance.
Attention, cette procédure n’est cependant pas applicable si l’un des deux délits est commis par un mineur, en état de récidive légale ou de réitération ou en cas de cumul avec d’autres infractions.
Il est à noter que cette procédure ne constitue pas, en pratique, une révolution dans la mesure où le mécanisme d’ordonnance pénale (procédure de condamnation simplifiée reçue par voie postale avec une possibilité de contestation dans un délai de 45 jours) est déjà largement appliquée pour les “primos délinquants” poursuivis pour une infraction de conduite sans permis ou défaut d’assurance.
Si vous êtes poursuivis pour une infraction de conduite sans permis ou circulation avec un véhicule sans assurance, vous pouvez contacter le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL au 01.47.20.22.67.
A la suite d’un accident de la circulation, la victime qui souhaite obtenir une prise en charge des préjudices subis s’engage dans un long processus.
L’une des étapes clef de cette procédure est l’expertise médicale.
Comment se déroule t-elle ?
Comment s’y préparer ?
Qu’est-ce qu’une expertise médicale ?
Une expertise médicale a pour but d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime d’un accident de la circulation.
Le médecin expert chargé de cette mission peut être mandaté soit par le tribunal à la suite d’une demande d’expertise judiciaire formulée par la victime soit par la compagnie d’assurance avec laquelle il travaille.
L’expert évalue chaque poste de préjudice d’une part, selon la mission confiée par la compagnie d’assurance ou par le tribunal et d’autre part, selon les normes fixées par la nomenclature DINTHILLAC.
Ces postes de préjudice sont essentiellement divisés entre deux grandes catégories à savoir les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
En général, lors de la réunion, l’expert procède à l’étude du dossier médical mais également à l’examen clinique de la victime.
Il prend également en compte les doléances de celle-ci.
A l’issue de la réunion, l’expert rend ses conclusions dans un rapport complet qu’il adresse aux parties.
Les parties pourront, tout de même, lui soumettre leurs observations sous la forme d’un « dire ».
Ce rapport d’expertise servira de base pour permettre à l’avocat d’obtenir une juste indemnisation pour son client.
Comment bien préparer son rendez-vous d’expertise médicale ?
Pour rendre son rapport, l’expert va se fonder, entre autre, sur l’ensemble des pièces médicales fournies par la victime.
La préparation de ce dossier est donc essentielle.
Il s’agit notamment du dossier d’hospitalisation, des ordonnances médicales, des feuille de soins, des attestations des praticiens qui assurent le suivi médical de la victime etc..
Il appartient donc à l’intéressé de solliciter la copie de son entier dossier médical auprès des différents établissements hospitaliers qu’il a fréquentés.
Pour la prise en charge d’autres préjudices tels que l’incidence professionnelle, la perte de revenus, la victime devra fournir toutes pièces démontrant le préjudice économique (bulletins de salaire, bilan comptable, attestation de l’employeur…)
Chaque poste de préjudice dont la victime sollicite la prise en charge doit être justifié.
La présence de l’avocat et d’un médecin conseil au côté de la victime lors de l’expertise est indispensable.
Leurs rôles sont complémentaires.
En effet, lors de l’expertise, l’avocat va s’assurer de fournir un dossier médical complet à l’expert, vérifier que celui-ci respecte bien la mission confiée par le tribunal ou la compagnie d’assurance mais également s’assurer que chaque point évoquée par la victime est bien prise en compte lors de la réunion.
Quant au médecin conseil, il va s’assurer de la prise en charge complète et d’une bonne évaluation de chaque poste de préjudice notamment dans le cadre d’expertise amiable où l’expert mandaté est celui de l’adversaire à savoir la compagnie d’assurance.
Une liste des médecins conseils par spécialité est disponible sur internet.
Cependant, il est fréquent que l’avocat puisse proposer les services du médecin conseil avec lequel il collabore habituellement.
Il faut savoir que les honoraires et frais du médecin conseil sont, en général, pris en charge, in fine par la compagnie d’assurance.
C’est la raison pour laquelle, il est recommandé de faire appel à leurs services, même si cela nécessite parfois une avance de frais.
Si vous avez été victime d’un accident de la circulation, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL ( 01.47.20.22.67)
Après avoir donné la possibilité aux candidats de passer l’épreuve théorique auprès d’opérateurs agrées par l’Etat tel que la Poste, l’épreuve du permis de conduire continue de se réformer.
Un arrêté du 14 octobre 2016 publié le 29 octobre 2016 autorise le candidat qui bénéficie d’un enseignement de la conduite sur un véhicule disposant d’une boîte automatique à se présenter à l’examen en ayant réalisé 13 heures de conduite au lieu des 20 heures requises.
Titulaire de ce permis, le conducteur ne pourra conduire que les véhicules dotés de boite automatique.
Si le conducteur souhaite toutefois conduire un véhicule avec une boite manuelle, il pourra cependant suivre une formation complémentaire de 7heures sans repasser les épreuves du permis de conduire.