Suspension provisoire du permis de conduire: Règles et recours

4 Mai 2020

CaptureVous avez été interpellé par les forces de l’ordre et votre permis de conduire vous a été retiré sur le champ après la constatation d’une infraction au Code de la Route.

L’agent de police vous a brièvement expliqué qu’il était retenu pour une période de 72 ou 120 heures selon les infractions et que le Préfet pouvait, durant cette période, prendre une mesure de suspension provisoire du permis de conduire dans l’attente d’une convocation en justice.

Quels sont vos recours à la réception de cette décision préfectorale ?

Quelles sont les démarches pour le récupérer à l’issue de la mesure ?

  • Dans quel cadre le Préfet peut-il suspendre provisoirement votre droit de conduire ?

Conformément à l’article L 224-2 du Code de la Route, le Préfet peut, dans les 72 ou 120 heures de la rétention du permis, prendre une décision de suspension provisoire du permis de conduire à l’encontre du conducteur, susceptible d’avoir commis les infractions listées ci-après :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
  • Conduite en ayant fait usage de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ou de la recherche de stupéfiants
  • Excès de vitesse supérieure à 40km /h.
  • Accident mortel de la circulation à l’égard duquel il existe un ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.

A noter que la Loi d’ Orientation des Mobilités ( n°2019-1428), entrée en vigueur le 24 décembre 2019, est venue durcir la réglementation relative à la suspension provisoire du permis de conduire en incluant dans cette liste d’une part, l’usage du téléphone portable tenu en main dés que l’infraction est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicule, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage et d’autre part, l’accident de la circulation ayant entraîné un dommage corporel.

A défaut de décision dans ce délai, le permis de conduire doit être restitué à l’intéressé.

Conformément à l’article L224-7 du même code, le Préfet peut également, sans rétention préalable, suspendre le permis lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.

Dans les deux cas, cette mesure n’est pas aménageable (sauf dans le cas d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique) mais est contestable.

Le non respect de la décision préfectorale est un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et 4500 euros d’amende ainsi qu’une perte de 6 points sur le permis de conduire.

  • Quelle est la durée de la suspension provisoire ?

Jusqu’au 24 décembre 2019, la suspension provisoire du permis de conduire ne pouvait excéder une durée de 6 mois sauf pour les accidents mortels de la circulation où elle était portée à une année.

Dans le cadre de la loi d’Orientation des Mobilités ( n°2019-1428), la durée de la suspension provisoire a été portée à une durée maximale d’un an pour les infractions suivantes :

  • Conduite sous l’empire d’un état alcoolique
  • Conduite en ayant fait usage de stupéfiants
  • Refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique ou de l’usage des stupéfiants
  • Accident mortel de la circulation ou ayant occasionné des dommages corporels

S’agissant d’une suspension provisoire prise à la suite d’une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le décret du 17 septembre 2018 a instauré une mesure permettant au Préfet d’avoir recours à l’éthylotest anti-démarrage.

En effet, les conducteurs dont le taux relevé est de nature délictuel pourront se voir imposer par le Préfet l’installation d’un éthylotest antidémarrage appelé « EAD, médico administratif », à leurs frais (plus de 1.000 euros) comme alternative à la suspension provisoire du permis de conduire.

Le recours à l’EAD implique également que l’automobiliste effectue un suivi médico-psychologique dans une consultation d’addictologie.

Cette mesure est applicable sur une période maximale de 6 mois et a pour avantage de permettre de continuer à conduire et de conserver son activité professionnelle tout en garantissant la sécurité des autres usagers de la route.

Si l’avocat est saisi immédiatement après l’interpellation, il pourra, le cas échéant, selon le souhait du client, adresser un recours au Préfet pour lui suggérer la mise en place d’un EAD.

  • Comment contester une mesure de suspension provisoire ?

La suspension provisoire du permis de conduire est une décision individuelle défavorable prononcée par l’autorité administrative.

Elle peut être contestée en adressant un recours gracieux au Préfet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Le Préfet dispose alors d’un délai de réponse de deux mois.

En cas de rejet du recours, il est possible de saisir le Tribunal Administratif pour solliciter l’annulation de la décision de suspension provisoire du permis de conduire.

Le Cabinet ne manquera pas de vous conseiller sur l’opportunité d’engager ou non une procédure de contestation de la décision administrative en fonction de sa durée, son contenu et de votre situation personnelle et/ou professionnelle.

  • Récupérer son permis à l’issue d’une suspension administrative

Pour récupérer son permis de conduire à l’issue de la suspension provisoire du permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à une visite médicale et à des tests psychotechniques rendus obligatoires, dans certains cas (suspension provisoire supérieure ou égale à 6 mois), depuis le 1er septembre 2012.

En effet, en fonction de la nature de l’infraction commise, le conducteur doit passer la visite médicale soit auprès d’un médecin agrée soit auprès d’une commission médicale.

Le médecin agrée est compétent pour toute suspension provisoire du droit de conduire supérieure à 1 mois.

La liste des médecins agrées est disponible sur le site internet des Préfectures comme ceux des centres de test psychotechniques.

Toutefois, lorsque l’infraction est imputable à une consommation d’alcool ou de stupéfiants, seule la commission médicale départementale est compétente.

Il appartient alors aux médecins de la Commission de vérifier que l’automobiliste n’est atteint d’aucune affection incompatible avec le droit de conduire.

Attention, dans certains départements, l’attribution d’une date de visite médicale peut prendre plusieurs semaines.

Il est donc recommandé de prendre attache, bien avant la fin de la suspension, avec les services préfectoraux compétents pour obtenir une date.

La prise de rendez-vous en commission médicale se fait, de plus en plus fréquemment, en ligne, via le site internet de la Préfecture concernée.

Quant aux tests psychotechniques, ils consistent en un entretien avec un psychologue et en une série de tests de vigilance, de réflexe et d’attention.

Ils doivent être réalisés avant le passage devant le médecin agrée ou la commission médicale.

Si par malchance, les résultats sont négatifs, il faut alors les repasser et engager de nouveaux frais…

Après avoir régularisé ces démarches, il faut solliciter le nouveau titre de conduite auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés ( https://permisdeconduire.ants.gouv.fr .)

A noter que l’automobiliste ne peut retrouver son droit de conduire qu’à l’issue de la suspension provisoire et après avoir effectué l’ensemble des démarches administratives.

Fort heureusement, la période de suspension provisoire du permis de conduire réalisée se compensera avec l’éventuelle mesure de suspension judiciaire prononcée par le Tribunal.

Pour toutes informations complémentaires, contactez le Cabinet de Maître Ingrid ATTAL, avocat en droit routier.